278                         Les Spectacles de la Foire.
prononce une efpèce de note contre des officiers qui ont exécuté les arrêts émanés d'une cour fupérieure à laquelle feule ils doivent rendre compte de leur conduite ; enfin il éxpofe les fupplians aux infultes de gens qui n'ont rien à perdre ou à demeurer chez eux jufqu'à ce qu'il ait plu à Sa Majefté les mettre à couvert de leurs violences. A ces caufes requéreroient qu'il plût à Sa Majefté caffer, révoquer et annuler ledit arrêt du Grand-Confeil du 14 mars 1709 et tout ce qui s'en eft enfuivi; ce faifant, renvoyer les parties au Parlement de Paris pour y procéder, fur leurs demandes et prétentions refpectives comme auparavant ledit arrêt, et condamner lefdits Holtz et Godard aux frais de l'arrêt qui interviendra. Ladite requête fignée Baire, avocat des fupplians, et Daudoul et Perrin, anciens avocats, avec les pièces juftificatives d'icelle y attachées et notamment l'arrêt du Confeil d'État rendu, Sa Majefté y étant, le 27 mars 1709 par lequel Sa Majefté auroit ordonné qu'il fera furfis pendant un mois à compter du jour dudit arrêt à toutes contraintes par corps contre lefdits comédiens pour raifon de la condamna­tion de la fomme de 6,000 1, portée par l'arrêt du Grand-Confeil du 14 dudit mois de mars, à condition par eux de configner inceffamment ladite fomme de é,ooo 1, es mains de Durand, notaire, pour être remife à qui il fera ordonné par juftice ; au bas duquel eft la lignification qui en a été faite le 28 mars 1709; l'acte de dépôt et confignation faite de ladite fomme de 6,000 1, le 28 mars 1709, en exécution dudit arrêt du Confeil d'État, fans approbation néanmoins dudit arrêt du Grand-Confeil du 14 mars audit an contre lequel ils déclarent qu'ils fe font pourvus en caffation ; l'exploit de figni-fication de l'acte dudit dépôt et confignation faite ledit jour 28 mars 1709, à Ia requête des comédiens; la copie dudit arrêt du Grand-Confeil figni.ié auxdits comédiens le 23 dudit mois de mars, par lequel il reçoit les parties de Barbier oppofantes à l'exécution de l'arrêt par défaut du 25 février dernier, et fans s'arrêter aux oppofitions des parties de Chevalier, aux arrêts dudit Grand-Confeil du 20 février, 4 et 5 mars dernier, ni à l'appel interjeté par les parties de Barbier des fentences du Châtelet de Paris, a mis et met l'appella­tion de ladite fentence de la prévôté de l'Hôtel du 5 février dernier au néant, ordonne que ladite fentence fera exécutée félon fa forme et teneur, enfemble celles du Châtelet de Paris. -Et, ayant égard aux requêtes des parties dc Barbier à fin de dommages et intérêts et de rétablilTement, condamne lefdites parties de Barbier, folidairement et par corps, en 6,000 1, de dommages et intérêts envers les parties de Barbier; condamne Dancourt, Poiffon et Dufey en 300 1, d'aumône, etc., etc., etc.
La féconde requête defdits comédiens contenant que, dans la requête qu'ils ont déjà préfentéc au Confeil en caffation de l'arrêt rencfu contre eux au Grand-Confeil le 14 mars dernier, ils ont fait voir qu'en les condamnant folidairement et par corps en 6,000 1, de dommages et intérêts envers Holtz et Godard, et trois d'entre eux en une amende de 300 1, pour avoir fait exécuter un arrêt du Parlement de Paris du 19 février précédent, auquel il n'y avoit pas d'oppofition, cet arrêt a contrevenu à l'ordonnance et leur a